Transmission & protection des données

  • Que faut-il considérer concernant la protection des données lors du transfert de données ?

    Les données de santé sont protégées par la Loi sur la protection des données (LPD) et doivent être traitées selon ses principes. En cas de traitement illicite de leurs données de santé, les personnes concernées peuvent engager une action civile (article 15, paragraphe 4, de la LPD). Cette possibilité existe en plus de la plainte pénale en vertu de l’article 321 du CPS. Les personnes et les institutions à déclaration obligatoire sont tenues d’assurer l’échange crypté de données avec les registres du cancer responsables. Par exemple, la transmission de données au registre du cancer responsable via le service HIN (Health Info Net) est possible. Les rapports papier sont soumis au secret postal conformément à l’article 321 du Code pénal. La déclaration des données au registre du cancer peut être déléguée à une autre personne, mais la responsabilité n’est pas transférée. Les personnes chargées de l’exécution sont soumises à la confidentialité conformément à l’article 29 de la LEMO lors de sa mise en œuvre MO. En cas de violation de la confidentialité, l’article 320 du code pénal (violation du secret de fonction) et / ou l’article 321 du code pénal (secret professionnel en matière de recherche sur l’être humain) s’appliquent.

  • Le numéro AVS ne fait généralement pas partie de la correspondance du médecin, mais doit être envoyé au registre du cancer pour une identification sans ambiguïté. Une lettre du médecin ou d’autres documents transmis à des collègues et au registre du cancer peuvent-ils contenir le numéro AVS ?

    La Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques LEMO et l’ordonnance y afférente (OEMO), entrées en vigueur le 1er janvier 2020, régissent notamment l’ensemble des déclarants, les données à déclarer, les droits des patients (en particulier le droit d’opposition), l’organisation des registres cantonaux du cancer, du registre du cancer de l’enfant et de l’organe national d’enregistrement du cancer (ONEC) ainsi que les principes du traitement des données. L’article 30 de la LEMO réglemente la communication des données et stipule que les autorités fédérales et cantonales chargées de l’application de la présente loi ainsi que les organisations et les personnes de droit public ou privé peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire pour la réalisation des tâches légalement attribuées.

    Si un document est envoyé au registre du cancer conformément à l’obligation de déclaration, mais qu’en même temps une copie est également envoyée à d’autres médecins traitants, il s’en suit, en lien avec la notification du numéro AVS: les prestataires de services ont le droit, conformément à l’article 83 de la loi fédérale sur l’assurance maladie, d’utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs obligations légales. En particulier, la facturation mentionne régulièrement le numéro AVS. Si un document – envoyé à un autre médecin traitant en version originale ou sous forme d’une copie – contient le numéro AVS du patient, rien n’est divulgué que le destinataire ne connaît pas déjà ou ne peut obtenir à tout moment. Cela signifie que le numéro AVS peut être contenu dans un document envoyé à un médecin traitant en version originale ou en copie. La situation est différente si des personnes ou des institutions prennent connaissance du document concerné mais ne sont pas autorisées à utiliser systématiquement le numéro AVS. C’est là que les principes généraux du droit de la protection des données entrent en jeu. La communication de données personnelles, dont fait également partie le numéro AVS, n’est autorisée que s’il existe une justification (par exemple, le consentement du patient).