Obligation de déclaration
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Pourquoi existe-t-il une obligation de déclarer le cancer ?
Les informations devant être enregistrées dans le cadre de la LEMO visent à garantir que les données nécessaires à l’observation des maladies cancéreuses à l’échelle de la population soient collectées sur tout le territoire de manière exhaustive et intégrale. Cet objectif ne peut être atteint que grâce à l’introduction d’une obligation légale de déclarer les diagnostics de cancer pour les médecins, les hôpitaux, les laboratoires et autres établissements de santé privés ou publics.
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Existe-t-il un formulaire de déclaration et où peut-on le trouver ?
La mise à disposition d'un formulaire de déclaration dépend du registre des tumeurs compétent, ce qui, à son tour, dépend du lieu de domicile du patient.
L’ONEC ne fournit pas de formulaire de déclaration, mais un aide-mémoire destiné aux déclarants. L'aide-mémoire contient une liste des informations qui doivent être transmises au registre des tumeurs.
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Qui est soumis à l’obligation de déclarer ?
En principe, c’est à la personne ou à l’organisation auprès de laquelle sont générées les données qu’il incombe de déclarer les données en lien avec un événement survenant dans le cadre de la maladie oncologique.
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Qui est responsable pour la déclaration ?
La responsabilité pour la déclaration correcte et dans les délais revient au médecin indépendant ou à la direction de l’institution concernée en cas d’activité exercée dans le cadre d’une relation d’emploi. La communication des données au registre cantonal du cancer ou au registre du cancer de l’enfant peut être déléguée à une autre personne, mais la responsabilité n’est pas transférée.
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Que faut-il déclarer?
Les cancers à déclaration obligatoire sont énumérés dans l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques. Une distinction est faite entre les patients adultes et les enfants et adolescents. Seules les données sur les diagnostics confirmés doivent être déclarées (les cas suspects ne sont pas inclus).
Pour tous les patients (adultes, enfants et adolescents), en plus des informations personnelles requises pour une attribution correcte des données, des données sur le diagnostic et le traitement initial doivent être déclarées. Ces données sont appelées données de base dans la loi sur l’enregistrement du cancer et l’ordonnance. Des données dites supplémentaires doivent également être déclarées. Chez les enfants et les adolescents jusqu’à 19 ans, cela comprend des données sur l’ensemble de l’évolution de la maladie et du traitement, y compris les résultats du traitement, ainsi que des informations sur les examens de suivi. Dans le cas du cancer du sein, du côlon ou de la prostate, les données supplémentaires se composent de prédispositions héréditaires ou liées au cas, de maladies antérieures et concomitantes.
Lien vers le dictionnaire détaillé des données sur le cancer v1.1.
Lien vers les listes de codes complètes du dictionnaire des données sur le cancer v1.1.
Important : Si vous êtes le médecin diagnostiquant, votre rapport doit contenir la date à laquelle le patient a été informé. De plus, chaque fois que cela est possible ou disponible, le NAVS13 doit être spécifié pour une identification sans ambiguïté du patient.
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Les diagnostics présomptifs doivent-ils également être signalés ?
Seuls les diagnostics confirmés doivent être signalés. Voici un exemple du point de vue d’une gynécologue (en gras : description du cas ; en italique : commentaires sur l’obligation de déclarer) :
Je palpe un changement du sein lors d’un examen de routine chez une femme. Non soumis à déclaration, car il n’y a jusqu’à présent que suspicion. Je la réfère à la mammographie. Le radiologue très expérimenté décrit une lésion suspecte laquelle n’est pas à rapporter, car il n’y a que suspicion jusqu’à présent. Il entreprend - après consultation avec le médecin traitant (non déclarable, car il n’y a jusqu’à présent que suspicion) - une biopsie. Le pathologiste impliqué, qui ne voit jamais la femme atteinte, diagnostique un carcinome canalaire invasif - à déclarer car un diagnostic confirmé est disponible. La femme préoccupée se présente à sa gynécologue. La gynécologue communiquera le diagnostic à la patiente concernée. Ainsi, la gynécologue est également celle qui est responsable d’informer la patiente oralement et par écrit à propos de l’enregistrement (via la brochure ONEC, qui est disponible gratuitement en 14 langues dont 4 peuvent être commandée). La gynécologue doit signaler cette date d’information au registre du cancer. Cette dernière examinera les résultats mais ne pourra pas estimer l’étendue de la tumeur et dirigera la femme vers un centre du sein. Un examen IRM y est également réalisé. À déclaration obligatoire, puisque l’IRM fait partie de la démarche diagnostique et donc des données enregistrées dans ce cadre. Finalement, au tumourboard et en l’absence de la patiente, la suite de la prise en charge est décidée., À déclarer, car les données du tumourboard font partie des données à enregistrer dans le cadre du traitement. Le médecin traitant est informé en Cc et la patiente bouleversée se présente à la consultation avec son mari. Si le gynécologue n’a pas encore communiqué le diagnostic à la patiente, on peut supposer que le médecin traitant le fera. Dans ce cas, le médecin traitant est également chargé d’informer la patiente verbalement et par écrit à propos de l’enregistrement (via une brochure de l’ONEC) et de déclarer cette date au registre du cancer.
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Quelles indications nécessaires à l’identification de la personne ou de l’institution soumise à l’obligation de déclarer doivent être transmises ? Que se passe-t-il avec ces données ?
Pour que le registre des tumeurs puisse poser des questions en cas de besoin, il convient de transmettre les informations permettant de contacter, le cas échéant, la personne ou l’institution soumise à l’obligation de déclarer. Il s’agit d’indiquer le prénom, le nom et la fonction de la personne de contact compétente ainsi que le nom de l’institution.
La LEMO contient une disposition (art. 27) selon laquelle les données du registre des tumeurs peuvent aussi être utilisées pour évaluer la qualité du diagnostic et du traitement. Ces données ne peuvent toutefois être traitées et communiquées que si la personne ou l’institution soumise à l’obligation de déclarer a consenti à la communication des indications nécessaires à son identification.
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Dois-je signaler en tant que médecin si les patients qui ont reçu un diagnostic initial avant 2020 développent une récidive en 2020 ou après ?
Tous les premiers diagnostics effectués à partir du 01.01.2020 (y compris les deuxièmes tumeurs) et leurs récidives / métastases / transformations (en cas de pertinence avérée pour le diagnostic et / ou le traitement) sont soumis à notification conformément à la Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques. Une récidive est la récurrence d’un cancer antérieur et fait partie du diagnostic initial, lequel dans l’exemple donné a été posé avant 2020 et donc avant l’entrée en vigueur de la LEMO. Une récidive faisant partie d’un diagnostic initial posé avant 2020 n’est pas soumise à notification. Les patients concernés n’ont pas à être informés selon la LEMO.
Dans ce contexte, nous aimerions vous demander de continuer à signaler les premiers diagnostics effectués avant le 01.01.2020. Les registres cantonaux du cancer disposent d’une autorisation délivrée par la Commission cantonale d’éthique de Zurich (BASEC n° PB 2016-01643, valide jusqu’au 31 décembre 2022) pour la collecte de données sur le cancer générées au 31 décembre 2019 mais qui n’ont pas encore été enregistrées ou ne l’ont été que de façon incomplète. L’objectif est d’éviter une perte de données due au changement de système d’enregistrement des données. L’autorisation s’applique à la collecte de données de patients résidant en Suisse (au moment du diagnostic initial), à l’exception des cantons de Schaffhouse et de Schwytz, car l’enregistrement des maladies oncologiques dans ces cantons n’a commencé qu’en 2020.
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À qui doit-on adresser la déclaration ?
Les patients âgés de moins de 20 ans au moment du diagnostic sont déclarés au registre du cancer de l’enfant et les patients âgés de 20 ans et plus aux registres cantonaux du cancer. Le rapport au registre du cancer de l’enfant se fait indépendamment du lieu de domicile du patient au moment du diagnostic. En revanche, chez l’adulte, les données sont communiquées au registre cantonal du cancer du canton de domicile du patient. Une liste des registres cantonaux du cancer est disponible ici.
Important : Si vous êtes le médecin diagnostiquant, votre rapport doit contenir la date à laquelle le/la patient(e) a été informé(e). De plus, chaque fois que cela est possible ou disponible, le NAVS13 doit être spécifié pour une identification sans ambiguïté du patient.
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Quand doit être faite la déclaration ?
Les données doivent être déclarées au registre du cancer de l’enfant ou au registre cantonal du cancer par les personnes ou institutions soumises à l’obligation de déclaration dans les quatre semaines suivant leur collecte.
Important : Si vous êtes le médecin diagnostiquant, votre rapport doit contenir la date à laquelle le/la patient(e) a été informé(e). De plus, lorsque cela est possible ou disponible, le NAVS13 doit être spécifié pour une identification sans ambiguïté du patient.
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Sous quelle forme la déclaration doit-elle être effectuée ?
La loi sur l’enregistrement du cancer est conçue de manière à ce que l’effort pour ceux qui sont tenus de déclarer soit le moins contraignant possible. Par exemple, pour déclarer les données au registre du cancer, vous pouvez simplement envoyer les rapports que vous rédigez habituellement dans le cadre de la documentation médicale (voir article 8, paragraphe 2, OEMO). Le Registre du cancer fait le travail de sélection et de codage des informations pertinentes. La déclaration peut se faire par exemple via le courrier électronique crypté (HIN-Mail) ; il existe également un format de transmission électronique standardisé. Il est possible que votre système d’information offre une interface appropriée pour cette démarche.
Important : Si vous êtes le médecin diagnostiquant, votre rapport doit contenir la date à laquelle le/la patient(e) a été informé(e). De plus, lorsque cela est possible ou disponible, le NAVS13 doit être spécifié pour une identification sans ambiguïté du patient.
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Pourquoi la date de l’information du patient doit-elle être notée et transmise au registre du cancer ?
Chaque patient a le droit de s’opposer à l’enregistrement au registre du cancer. Avant qu’un cas ne soit enregistré, le registre du cancer attend 3 mois après la notification au cas oùune objection serait faite (soi-disant délai d’attente, voir art. 17, OEMO). Cette période d’attente s’applique à compter du jour où le patient est informé. Si la date de l’information du patient est manquante, aucune donnée du patient concerné ne peut être enregistrée au registre du cancer.
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Le/la patient(e) doit-il/elle accepter activement, c’est-à-dire par signature, l’enregistrement ses données ?
Non. Aucun consentement actif n’est requis pour l’enregistrement. Il n’y a que le droit d’opposition, qui doit être signé par le patient. Dans ce cas, l’enregistrement est activement rejeté.
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Je suis médecin traitant. Suis-je soumis à l’obligation de déclarer et si oui, quelles informations dois-je transmettre ?
Si vous êtes le médecin qui pose le diagnostic, vous devez le déclarer. Votre rapport doit contenir le numéro d’assurance du patient (NAVS13), la date à laquelle le patient a été informé de l’enregistrement du cancer (voir Obligation d’informer), et le diagnostic définitif.
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Une violation de l’obligation de déclaration peut-elle avoir des conséquences ?
L’obligation d’enregistrement en vertu de la loi sur l’enregistrement du cancer est une obligation professionnelle au sens de l’article 40 de la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd). Les autorités cantonales sont chargées de contrôler le respect de l’obligation de déclaration. L’article 40 de la loi sur les professions médicales s’applique à tout professionnel de la santé à formation universitaire exerçant sous sa propre responsabilité, mais en cas de non-respect de l’obligation de déclaration, le canton peut également se prévaloir de la loi cantonale sur la santé et ordonner des mesures appropriées.
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Le devoir de déclarer n’est-il pas contraire au secret professionnel et médical ?
Le médecin soumis à déclaration est tenu de respecter le secret professionnel ou médical. Vous devez garder confidentielles toutes les informations reçues. En principe, vous ne pouvez transmettre aucune information à des tiers sans leur consentement (article 321 du Code pénal (CPS). Un médecin peut cependant divulguer des données sur le patient si ce dernier y consent, si son autorité supérieure l’a délié du secret professionnel ou si le transfert de données est explicitement prévu par une loi – ce qui entre dans le champ d’application de la Loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques LEMO et son ordonnance OEMO. Cependant, les documents transmis au registre du cancer responsable ne peuvent contenir que des informations relatives au cancer. (Art. 8, al. 2, OEMO).
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Les instituts de pathologie qui ne sont pas intégrés à un hôpital n’ont généralement pas accès au numéro AVS. Existe-t-il une obligation légale de fournir le numéro AVS pour ces établissements ?
L’obligation de déclaration conformément à l’article 3 de la LEMO ne comprend pas toutes les données conformément au paragraphe 1, mais uniquement celles qui relèvent de leur domaine de responsabilité professionnelle respectif (selon les explications de l’article 3, paragraphe 3a, LEMO). Cela signifie que les pathologistes ne sont pas obligés de rechercher et de compléter le NAVS13 auprès de la Centrale de Compensation (CdC).
En tant qu’identifiant personnel unique, le NAVS13 sert non seulement, pour ce qui est de l’enregistrement du cancer, à comparer les données enregistrées avec celles provenant d’autres sources (Centrale de compensation, statistiques sur les causes de décès, programmes de dépistage, etc.), mais aide également les registres du cancer à attribuer efficacement et correctement des données provenant de différentes sources aux cas appropriés.
Par conséquent, pour des raisons d’assurance qualité, le NAVS13 devrait, chaque fois que cela est possible ou disponible, être intégré dans le rapport par les instituts de pathologie - ainsi que par toutes les autres personnes et organisations à déclaration obligatoire.
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Y a-t-il une obligation de déclarer même si le médecin a été informé par le/la patient(e) qu’il/elle a déposé une objection ou qu’il/elle le fera ? Dans ce cas, une déclaration n’est-elle pas illégale ?
L’objection concerne l’enregistrement et le stockage des données dans le registre du cancer, et non la déclaration. Le prestataire de services est tenu de déclarer même si le patient explique verbalement qu’il souhaite opposer son veto. Il n’y a qu’une seule exception à l’obligation de déclarer (art. 6, paragraphe 2 OEMO) : lorsque le/la patient(e) présente au médecin la confirmation de l’objection émise par le registre du cancer.
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Les nodules thyroïdiens bénéficient d’un examen échographique selon EU-TIRADS et biopsiés en fonction des résultats, puis classés cytologiquement selon le système Bethesda ou THY. Quels résultats thyroïdiens doivent être déclarés ?
Selon les directives en vigueur en Europe, la réglementation suivante s’applique :
- Les néoplasies malignes confirmées histologiquement sont toujours à déclaration obligatoire
- Bethesda I-V ou THY 1-4 diagnostiqué cytologiquement sans confirmation histologique ne doit pas être déclaré (Remarque : face à un diagnostic Bethesda V ou THY 4, la résection chirurgicale est pratiquement toujours effectuée selon les recommandations et la malignité est confirmée histologiquement dans la plupart des cas ; après confirmation histologique, il existe une obligation de déclaration
- Les cas Bethesda VI ou THY 5 diagnostiqués cytologiquement doivent être rapportés même sans confirmation histologique.